En droit des marques, le caractère distinctif du signe s’apprécie par rapport à sa physionomie d’ensemble. Dès lors, si la marque est composée de termes descriptifs, l’adjonction d’un logo distinctif peut sauver la marque d’un défaut de distinctivité.
Cet enseignement résulte notamment d’une récente décision de la Cour d’appel de Paris qui a reconnu la distinctivité intrinsèque de la marque semi-figurative française « vente-privée » en considérant que « l’association de l’expression « vente-privée » et de la représentation d’un papillon de couleur rose sera perçue par le public comme apte à identifier les services [désignés] comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer des services de ceux d’autres entreprises ». La représentation du papillon étant « parfaitement arbitraire eu égard aux services » concernés en l’espèce, l’élément figuratif participe à la distinctivité du signe pris dans son ensemble.
Marque française n°4055655
La Cour d’appel de Paris reconnaît le caractère distinctif ab initio de la marque « sans qu’il soit besoin de statuer sur l’acquisition [de ce caractère] par l’usage de la marque en cause ». Ainsi, la combinaison d’un élément verbal descriptif et d’un élément figuratif distinctif permettrait de contourner l’écueil du défaut de distinctivité quel que soit l’usage du signe considéré et ce, conformément à l’appréciation de la distinctivité du signe dans sa globalité. Cette décision, favorable aux dépôts de marques complexes composées, en partie, de termes descriptifs, s’inscrirait au sein d’une jurisprudence constante exigeant, toutefois, que le logo distinctif soit, par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe. Par ailleurs, et pour conclure sur le caractère distinctif de la marque, soulignons que la protection conférée par l’enregistrement d’un signe complexe composé d’un élément verbal descriptif est relativement faible, n’autorisant pas son titulaire à s’opposer aux dépôts de signes composés dudit élément verbal.
La Cour a d’ailleurs relevé, pour écarter le caractère frauduleux argué du dépôt, que l’entreprise « avait un intérêt légitime à déposer la marque en cause afin de préserver ses droits » et « [n’interdisait] pas aux concurrents d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens usuel ».
CA Paris 17 septembre 2021, Pôle 5, Chambre 2, RG 19/20427